Deux rapports, deux fondements — ne les mélangez pas
Le rapport annuel au juge des enfants découle du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. C’est une obligation judiciaire, attachée à la mesure d’assistance éducative. Le rapport de situation de l’article L223-5 du CASF, lui, est une obligation administrative qui pèse sur le service de l’aide sociale à l’enfance et sur le président du conseil départemental.
En pratique, le même document sert souvent les deux usages — mais si vous devez citer un texte dans un courrier, une note de service ou une procédure interne, citez le bon. Et retenez la périodicité renforcée : tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. Cette règle vient de la loi du 14 mars 2016, pas de la loi Taquet du 7 février 2022 — laquelle a bien modifié l’article L223-5, mais sur d’autres points.
Les trois domaines de vie imposés par le référentiel
Le décret du 17 novembre 2016 organise le rapport autour de trois domaines. Ce n’est pas un plan suggéré : c’est le cadre réglementaire, et un rapport qui n’en couvre qu’un est incomplet quel que soit son volume.
- Le développement et la santé physique et psychique de l’enfant.
- Les relations familiales et les relations avec les tiers.
- La scolarité et la vie sociale.
À quoi s’ajoutent l’évaluation pluridisciplinaire, le bilan des actions menées au titre du projet pour l’enfant, et l’atteinte — ou non — des objectifs fixés par la décision administrative ou judiciaire. C’est ce dernier point qui manque le plus souvent : le rapport raconte l’année sans jamais revenir sur ce que la décision demandait.
La partie que tout le monde bâcle : la conclusion
La conclusion est la seule partie que le magistrat lira à coup sûr, et souvent en premier. Elle doit répondre à trois questions et à rien d’autre : où en est-on, qu’est-ce qui a changé depuis la dernière décision, et que propose le service.
Ce qu’on lit souvent
« Au vu de ce qui précède, il apparaît que la situation reste préoccupante et que le maintien de la mesure semble nécessaire afin de poursuivre le travail engagé avec la famille. »
Ce qui tient
« Deux des trois objectifs fixés par l’ordonnance du 12 mai 2025 sont atteints : la scolarité de [le jeune] est stabilisée (aucune exclusion depuis novembre, 92 % de présence au deuxième trimestre) et les visites médiatisées se déroulent sans incident depuis février. Le troisième — la reprise d’un hébergement au domicile maternel un week-end sur deux — n’a pas pu être engagé : Mme M. a annulé les quatre rendez-vous de préparation proposés entre janvier et avril. Le service propose le renouvellement de la mesure de placement pour douze mois, assorti d’un objectif unique et resserré : la mise en œuvre effective de ces temps d’hébergement, avec un point d’étape à six mois. »
Pourquoi
La première version ne dit rien qu’un magistrat puisse utiliser : ni ce qui a changé, ni ce qui bloque, ni ce qu’on demande. La seconde est chiffrée, elle reprend les objectifs de la décision précédente un par un, elle nomme l’obstacle sans qualifier la mère, et elle formule une demande précise. Elle fait la même longueur.
Avant d’envoyer : la relecture en six points
- Chaque affirmation est-elle datée ? Un fait sans date n’est pas vérifiable.
- Les trois domaines de vie sont-ils couverts, même brièvement ?
- Les objectifs de la décision précédente sont-ils repris un par un ?
- Les points d’appui apparaissent-ils, et pas seulement les difficultés ?
- Le point de vue de l’enfant et celui des parents sont-ils rapportés, dans leurs mots ?
- Le contenu et les conclusions ont-ils été portés à la connaissance des parents et du mineur, comme l’exige l’article L223-5 ?
Questions fréquentes
- À quelle fréquence faut-il rédiger un rapport de situation ?
- Au moins une fois par an au titre de l’article L223-5 du CASF, et tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. En assistance éducative, le dernier alinéa de l’article 375 du code civil impose en outre la transmission annuelle d’un rapport au juge des enfants ; en AEMO, l’article 375-2 prévoit un rapport « périodique ».
- Doit-on montrer le rapport aux parents avant de l’envoyer ?
- L’article L223-5 du CASF impose que son contenu et ses conclusions soient portés à la connaissance du père, de la mère, du tuteur et du mineur selon son âge et sa maturité. Le texte parle de porter à connaissance, ce qui n’est pas une demande d’accord : le service reste l’auteur de son analyse.
- Que faire si les parents contestent ce qui est écrit ?
- Leur désaccord se rapporte, et c’est une force pour l’écrit : « Mme M. conteste cette lecture et indique que… ». Un rapport qui restitue le désaccord est plus crédible qu’un rapport qui l’efface, et le magistrat y trouve l’information qu’il cherche — la position réelle de chacun.